Quand une terrasse peut-elle être considérée comme un lieu à usage collectif, fermé et couvert soumis à l’interdiction de fumer ? Cass. civ. 13 juin 2013
L’article L. 3511-7 du Code de la santé publique dispose qu’ « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs », cette interdiction trouvant application, selon l’article R. 3511-1 du même Code, « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) ».
Le 13 juin 2013, la Cour de Cassation a eu l’occasion de déterminer si la terrasse d’un café, fermée sur ses trois cotés, munie d’une toiture avec aération partielle, et mise à la disposition des clients fumeurs de l’établissement, constituait un lieu fermé et couvert visé par l’interdiction de fumer.
Par un attendu particulièrement clair, la Deuxième Chambre Civile a répondu par l’affirmative en indiquant que « la terrasse (…), librement accessible à l'usage collectif des consommateurs et du personnel de l'établissement, (…) fermée par ses trois côtés principaux, et munie seulement d'une aération partielle sous toiture, (…) constituait un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail (…) ».
A la lumière de cet arrêt, il apparait qu’une terrasse ouverte sur au moins un de ses cotés et couverte par une toiture, ou non couverte par une toiture et fermée sur ses trois cotés, ne soit pas concernée par les règles relatives à l’interdiction de fumer.
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