Fin de l’incertitude sur l’efficacité de la clause d’un pacte indiquant qu’il est conclu « pour la durée de la société »
Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (19-25.478), la 1ere chambre civile de la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure et s’aligne sur la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle vient de confirmer qu’un pacte conclu pour « la durée de la société », qui pour mémoire ne peut excéder 99 ans, est souvent fixée à 99 ans, est un contrat à durée déterminée et non un contrat à durée indéterminée bien que la durée de la société soit renouvelable, de sorte que ses signataires ne peuvent pas y mettre fin à tout moment unilatéralement.
La prohibition des engagements perpétuels n'interdit donc pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société.
Ceci permet de lever toute incertitude sur le sujet.
En ce qui concerne la sanction d’un pacte susceptible de tomber sous le coup de la prohibition des engagements perpétuels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le pacte peut être résilié à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, mais qu’il n’est pas nul (Cass. com. 21-9-2022 no 20-16.994).
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