SYNTHESE – ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AUX SALARIES (Non exhaustif - à vocation de synthèse uniquement pour sociétés non cotées)
1. CHAMPS D'APPLICATION
1.1. Sociétés concernées
Société anonyme (sur renvoi L. 226, al. 2 C. com.) / Société en commandite par actions (sur renvoi L. 226, al. 2 C. com.) / Société par actions simplifiée (sur renvoi L. 227-1, al. 3 C. com.). Nous viserons dans le reste de cette note surtout les SA et SAS qui sont les formes les plus pratiquées de sociétés par actions.
1.2. Bénéficiaires des attributions
1.2.1. Dans la Société émettrice
Les salariés et/ou mandataires sociaux dont le Président de SAS personne physique bien que non cité par le texte (solution confirmée par l'administration fiscale). Les associés fixent les catégories de personnel éligibles à l’attribution : ensemble de salariés ou une catégorie seulement mais la catégorie doit être définie objectivement (cadres investis d’un certain pouvoir, salariés exerçant des activités commerciales, justifiant d’une certaine ancienneté…).
Pour les catégories de salariés, il est possible de se référer à celles qui sont retenues pour l’application du droit du travail (ouvriers, employés…) ou qui s’inspirent des usages (constants, généraux et fixes) ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ou l’entreprise si elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.
L’organe compétent (CA, directoire, président…) choisit librement les bénéficiaires dans les limites fixées par les associés.
1.2.2. Dans le groupe de la Société émettrice
Possibilité d’attribuer des actions à des salariés :
- des sociétés ou des GIE dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
- en l'absence de disposition contraire, les attributions gratuites d'actions peuvent être consenties, sous les mêmes réserves concernant les titres non cotés, à des salariés des filiales, et sous-filiales situées à l'étranger. Toutefois le régime fiscal et social applicable aux attributaires des actions sera celui de leur lieu de résidence si celle-ci est située à l'étranger.
En matière d'options de souscription ou d'achat d'actions l'administration fiscale considère qu'il convient d'effectuer le produit des participations (critère dit « financier ») pour apprécier si le minimum de 10 % est atteint. Il parait prudent de faire de même pour les actions gratuites.
1.3. Conditions
Durée : La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans (sachant que la période d’acquisition est a minima d’un an et que la période de conservation est facultative).
Limites individuelles :
- Pas d’attribution aux salariés et mandataires sociaux possédant plus de 10% du capital social – Apprécié au moment de la décision d’attribution des actions par l’organe de direction compétent, à savoir, au moment où les dirigeants déterminent l’identité des bénéficiaires.
- L’attribution ne peut avoir pour effet que les attributaires détiennent chacun plus de 10% du capital – Apprécié au moment de la décision d’attribution des actions par l’organe de direction compétent, à savoir, au moment où les dirigeants déterminent l’identité des bénéficiaires et en tenant compte des droits déjà émis qui lui donnent accès à terme au capital. A priori ne concerne que les détentions directes.
Limites globale :
- Nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital de la société
- Ce seuil peut être porté à 15% pour les petites et moyennes entreprises (définition européenne) si les statuts le prévoient et pour les émissions aux salariés uniquement.
- Le seuil peut être porté à 30% si l’attribution bénéficie à tous les salariés de la Société et à la condition qu'au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 % l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne soit pas supérieur à un rapport de 1 à 5.
- Les seuils sont appréciés à la date de la décision d’attribution par l’organe de direction compétent (Cf. 2.2).
- Pour encourager l'actionnariat salarié dans les sociétés françaises, l’article 163 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, prévoit que le calcul du plafond de 10 % portera dorénavant sur les seules actions en cours d'acquisition ou de conservation et non sur l'ensemble des actions qui ont fait l'objet d'un plan d'attribution durant la vie de la société. Sous cette réserve, une fois le seuil atteint, la Société ne peut plus procéder à des attributions d’actions gratuites y compris si les actions ont été cédées sauf nouvelle appréciation du plafond après augmentation ou réduction de capital.
2. PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES ACTIONS GRATUITES (émises ou à émettre)
2.1. Décision collective des associés pour autorisation
- SA et SCA : AGE
- SAS : en fonction des statuts
Obligatoire :
- Elle autorise l’organe de direction à attribuer gratuitement des actions et fixe le délai pendant lequel l'autorisation peut être utilisée par l’organe de direction : 38 mois maximum (L. 225-197-1, I, al. 4 C. com; 26 mois article L 225-129-2). Décision à prendre sur rapport du conseil d'administration (ou du directoire) pour SA ou Président pour SAS ou gérant pour SCA et sur rapport spécial des commissaires aux comptes de la société ou, si la société n'en est pas dotée, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet
- Les actions attribuables sont les actions déjà émises (actions autodétenues parce que notamment rachetées par la société) ou à émettre (par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission). En cas d’émission d’actions nouvelles, la renonciation des autres actionnaires au DPS résulte automatiquement de la décision d’attribution
- Elle fixe le pourcentage maximum du capital pouvant être attribué : max. 10%, 15% ou 30% selon le cas
- Elle fixe la durée des périodes d’acquisition et de conservation : durée cumulée minimum de 2 ans dont 1 an au moins pour la période d’acquisition sachant que la période de conservation est facultative. La période de conservation (période de blocage) des actions doit être étendue pour les actions attribuées aux dirigeants. Cf. ci-après sous "délibération de l'organe de direction compétent")
- La loi prévoit la suppression de ces durées minimales, de plein droit en cas de décès en période d'acquisition (l’administration fiscale l'admet aussi pour le décès en période de conservation) ou sur option de l’assemblée en cas d’invalidité du bénéficiaire de la deuxième ou 3ème catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque) pendant la période d’acquisition.
- Elle fixe le champ des bénéficiaires éligibles (totalité ou catégories de personnel et/ou mandataires sociaux).
Facultatif :
- Elle peut décider d’une attribution anticipée en cas d’invalidité du bénéficiaire de la deuxième ou 3ème catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque) pendant la période d’acquisition.
- Les attributaires ne bénéficient pas des mesures de protection applicables aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle peut décider de mécanismes d’ajustement en cas d’opération sur le capital pendant la période d’acquisition (neutralité de ces opérations sur les droits des attributaires).
- Elle peut décider d’attribuer des actions de préférence
2.2. Délibération de l'organe de direction compétent pour attribution
Organe de direction compétent :
- CA ou directoire pour SA. En fonction des statuts pour SAS. Gérant pour SCA
Décisions obligatoires :
- Il décide d’utiliser ou non l’autorisation d’attribution gratuite d’actions donnée par les associés
- Il fixe les conditions et le cas échéant les critères d’attribution (en sus de celles éventuellement fixées par l'assemblée (certaines catégories de salariés ou dirigeants)) : en respectant les durées minimales prévues par l'assemblée, l’organe de direction compétent fixe la durée de la période d'acquisition et, le cas échéant, celle de la période de conservation dans les limites fixées par les associés. Tous autres critères sont facultatifs même si extrêmement conseillés.
- Décide que les actions attribuées aux dirigeants ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, ou fixe la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 C. com.)
Décisions facultatives :
- Il fixe les critères d’attribution (conditions pouvant varier selon les bénéficiaires) : attribution définitive soumise à des performances de la société et/ou du bénéficiaire, ancienneté des bénéficiaires, présence dans la société au terme de la période d’acquisition, mode de détention des actions à l’issue de la période d’acquisition…
- Les sociétés concernées ont tout intérêt à préciser avec le plus grand soin les modalités qui conditionneront l'attribution définitive des actions, notamment pour éviter d'être tenues à cette attribution alors qu'elles ne seraient plus en mesure de le faire. Par exemple, constitution d'une couverture dans l'hypothèse d'une attribution d'actions existantes ou virement à un compte spécial de réserves indisponibles dans l'hypothèse d'une attribution d'actions à émettre - ou faire de la possibilité d'acquérir les actions existantes ou de l'existence de réserves suffisantes pour procéder à l'augmentation de capital nécessaire une condition de l'attribution définitive des actions, en prenant soin que la réalisation de cette condition ne dépende pas de la seule volonté de la société.
2.3. Modalités particulières en cas d'actions à émettre par la Société (augmentation de capital)
- Incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission
- Virement à un compte spécial de réserves indisponibles dans l'hypothèse d'une attribution d'actions à émettre - ou faire de l'existence de réserves suffisantes pour procéder à l'augmentation de capital nécessaire une condition de l'attribution définitive des actions,
- Les bénéficiaires peuvent prendre part au vote, puisque qu’ils ne sont pas nommément désignés dans la décision des associés
- L’augmentation de capital est définitivement réalisée du fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. En pratique, la Société procède à l’augmentation de capital (automatique) et le transfert s’opère par l’inscription en compte dans les registres de la Société. Compte tenu de l’obligation de conservation, la Société devra au minimum imposer la détention des actions au nominatif sur un compte bloqué (voir séquestre ou PEE)
2.4. Modalités particulières en cas d'achat d'actions par la Société
Possible pour attribution aux salariés ou dirigeants de la société.
Organe décisionnaire :
En principe, l'organe de direction sous réserve:
- De l’autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire ou de la collectivité des associés
- Des limitations de pouvoir éventuelles de l'organe de direction.
- La procédure des conventions réglementées (achat d'action à des actionnaires existants détenant plus de 10% du capital ou à des dirigeants par exemple).
Conditions de l'achat et de la détention par la Société de ses propres actions :
- La Société ne peut posséder plus de 10% du total de ses propres actions
- L’acquisition ne doit pas avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables (réserve légale et réserves statutaires)
- La Société doit disposer de réserves (en ce compris les primes d’émission, de fusion et d’apport), autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède ; Les sommes correspondantes sont indisponibles pendant toute la durée de l'auto-détention; Elles ne peuvent donc pas être distribuées.
- Les actions autodétenues doivent être mises sous la forme nominative et être entièrement libérées (à défaut, les dirigeants sont personnellement responsables de cette libération); elles sont privées du droit aux dividendes et du droit de vote (non comptabilisées pour le calcul du quorum et de la majorité).
- Les actions doivent être attribuées dans le délai d’un an à compter de leur acquisition. À défaut, les dirigeants sont passibles d'une amende de 150 000 €.
- Les actions possédées en violation des conditions de détention susmentionnées doivent être cédées dans le délai d’un an à compter de leur acquisition, à défaut elles doivent être annulées. Cette annulation et la réduction corrélative du capital social ne peuvent résulter que d'une décision collective des associés ou de l'assemblée générale extraordinaire
- Possibilité de rachat inégalitaire entre les associés avec accord unanime de tous les associés
- Obligation des respecter les formalités visées au 2.6 ci-après.
- Un expert doit être nommé (à l’unanimité ou par le Tribunal) pour donner son appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition des actions par la Société. Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert
Limites des droits attachés aux actions auto-détenues :
- Pas de droit de vote
- Pas de droit aux dividendes
- Pas de droit préférentiel de souscription
2.5. Consultation du Comité social et économique (CSE)
L'article L 2312-8 du Code du travail fait certes obligation de le consulter sur les conditions d'emploi et de travail, mais sans viser expressément les décisions portant sur les modes de rémunération. Pas certain que cette consultation soit obligatoire.
Si l'on considère qu'il n'existe plus d'obligation de consultation préalable, la question pourrait entrer dans l'obligation de consultation a posteriori dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
2.6. Rapports et registres à faire établir
Au moment de l'octroi de l'autorisation par l'AGE :
- Le rapport des dirigeants à l'AGE autorisant les dirigeants à procéder à attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre,
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes à l'AGE autorisant les dirigeants à procéder attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, si la société en est dotée, ou s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228.
Ultérieurement :
- Le rapport spécial annuel des dirigeants à l'AGOA sur les opérations d'attribution d'actions réalisées.
- Le rapport spécial annuel des dirigeants à l'AGOA de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, les sociétés ayant attribué gratuitement des actions sur les opérations d'attribution d'actions réalisées.
- [Applicable Rachat d’actions uniquement] – Tenue d’un registre des achats et des ventes par la société de ses propres actions : date de chaque opération, prix d’achat unitaire, nombre des actions rachetées à chaque cours, coût total du rachat incluant le montant des frais, nombre d’actions détenues à la fin de chaque exercice, coût global, nombre des actions attribuées aux salariés et date d’attribution.
- [Applicable au Rachat d’actions] – Intégration dans le rapport de gestion à l’AGOA : nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice en application de L. 225-208 et L. 225-209, cours moyens des achats et des ventes, montant des frais de négociation, nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice, valeur vénale et valeur nominale évaluées au cours d’achat, nombre d’actions utilisées et fraction du capital qu’elles représentent.
Rapports non requis :
- Le rapport du commissaire aux comptes en cas de délégation de compétence/suppression du DPS
- La procédure des avantages particuliers n'a pas à être respectée.
2.7. Autres Formalités requise pour que l’avantage tiré de l’attribution des actions soit exclu de l’assiette de cotisations sociales
- Indication par la société sur la DSN de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été définitivement attribuées au cours de l'année civile précédente ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.
- Notification de ces mêmes informations aux URSSAF via la DSN (condition d'exonération des cotisations sociales et autres prélèvements assis sur les salaires).
3. DROITS DES BENEFICIAIRES EN PERIODE D'ACQUISITION
L’attribution des actions n’est définitive qu’à l’issue de la période d’acquisition (minimum 1 an)
- La durée de la période d’acquisition est au minimum d’1 an à compter de la décision d’attribution prise par l’organe de direction compétent
- Les droits des bénéficiaires sont incessibles jusqu’au terme de la période d’acquisition. Toutefois :
- En cas de décès du bénéficiaire pendant la période d’acquisition, ses héritiers pourront demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Dans ce cas, l’attribution est définitive au moment de la demande. Possibilité de prévoir un agrément des héritiers.
- Les associés peuvent décider de réduire la période d’acquisition et de considérer l’attribution comme définitive avant même l’expiration de la durée d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire de la deuxième ou 3ème catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque).
- Les droits des bénéficiaires durant cette période sont restreints. Ils ne sont pas encore actionnaires (ils n’ont qu’un droit de créance). Ils n’ont donc pas de droit de vote, pas de droit à l’information due aux actionnaires et pas droit à dividendes. Ils ne bénéficient pas des mesures de protection applicables aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital sauf décision contraire de l’assemblée.
- Une fois l’attribution consentie, elle est irrévocable sauf consentement des bénéficiaires sous réserve de la possibilité de prévoir une résolution de plein droit du plan d’attribution notamment en cas de modification substantielle de la réglementation en vigueur (fiscalité…)
- Nécessité d’informer le bénéficiaire de l’attribution (en pratique signature du plan d’AGA)
- Le bénéficiaire bénéficie en principe d’un droit de renonciation à l’attribution qui ne peut être exercé qu’avant la fin de la période d’acquisition.
- En cas d’opération sur le capital pendant la période d’acquisition, les associés peuvent autoriser le Président à adapter le nombre d’actions attribuées en vue de garantir la neutralité de ces opérations sur les droits des bénéficiaires
- En cas d'échange sans soulte d'actions pour cause de fusion ou scission pendant la période d’acquisition ou de conservation le régime de faveur demeure applicable à la condition que la durée d’acquisition et/ou de conservation restant à courir soit reportée sur les titres substitués.
4. DROITS DES BENEFICIAIRES EN PERIODE DE CONSERVATION (période de blocage)
Le bénéficiaire devient actionnaire mais les actions sont indisponibles pendant toute la période de conservation (et plus pour les dirigeants puisque le conseil d'administration (le conseil de surveillance ou les dirigeants) doit interdire aux dirigeants de céder tout ou partie des actions jusqu'à la cessation de leurs fonctions.
Toutefois rien ne semble interdire de retenir une date de jouissance différente, à la condition de le prévoir explicitement dans le règlement du plan (cf. CA Paris 29-11-1996 : RJDA 4/97 n° 513, rendu en matière d'options de souscription d'actions mais transposable).
- Minimum 1 an à compter de la fin de la période d’acquisition (attribution définitive).
- Interdiction de céder les actions à titre onéreux ou gratuit, nue-propriété, usufruit ou location.
- Pas de période de blocage en cas de décès du bénéficiaire: les héritiers ne sont pas tenus au respect du délai de conservation restant à courir.
- Pas de période de blocage en cas d'invalidité du bénéficiaire (relevant de la deuxième ou troisième catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale)
- Droits des bénéficiaires : tout droit d’associé (droits de vote, d’information, aux dividendes) / possibilité de prévoir une date de jouissance différente (notamment rétroactive) à condition de le prévoir explicitement dans le règlement du plan.
- Non rupture de la période de blocage, en cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est composé exclusivement de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société attributrice des actions gratuites ou une société qui lui est liée, l'obligation de conservation reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport (A contrario, si l’actif de la société bénéficiaire de l’apport n’est pas composé exclusivement de titres de capital émis par la société attributrice ou une société qui lui est liée, l’apport des actions attribuées gratuitement entraîne la perte du régime fiscal de faveur).
- Non rupture de la période de blocage en cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission ; la période de blocage restant à courir à la date de l'échange, reste applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
5. TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DE l'ATTRIBUTION : REGIME DE FAVEUR (ne traite que les attributions autorisées après le 1/1/2018)
Le régime de faveur est applicable sous réserve du respect de l’obligation de conservation, si elle existe (les actions ne pouvant être données en location), par le bénéficiaire et des du respect des obligations déclaratives auprès de l’URSSAF.
5.1. Pour le bénéficiaire
Pas de conséquence jusqu’à la cession des actions
5.1.1 Gain d’acquisition
Egal à la valeur des actions à la fin de la période d’acquisition
Impôt sur le revenu :
- Impôt dû au titre de l’année de cession
- Dans limite annuelle de 300 000 € : barème progressif IR après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe de 500 000 € visé à l'article 150-0 D ter du CGI (réservé, sous conditions, aux dirigeants partant à la retraite) et pour le surplus d'un abattement de 50 % (l'abattement fixe s'impute en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur la plus-value d'acquisition)
- Pour fraction du gain qui excède 300 000 € : imposition comme un salaire (barème progressif IR sans abattement)
- Le gain d’acquisition peut en outre être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CHR ») au taux de 3% sur la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250.000€ (500.000€ pour un couple) et 500.000€ (1.000.000€ pour un couple), et au taux de 4% au-delà de 500.000€ (1.000.000€ pour un couple)
Cotisations sociales :
- L'avantage tiré de l'attribution gratuite est exonéré de cotisations sociales sous réserve du respect des conditions d’attributions fixées par l’organe dirigeant compétent et de procéder aux déclarations visées à l’article 7. A défaut de cette déclaration, la société est tenue au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale
- Si les conditions d’exonérations ne sont pas respectées, la société doit payer la totalité des cotisations sociales, y compris la part salariale et l’assiette est la valeur des AGA à la fin de la période d’acquisition
Prélèvements sociaux (CSG-CRDS) :
- Dans limite annuelle de 300 000 € :17,2% (revenus du patrimoine)
- Pour fraction du gain qui excède 300 000 € : 9,7% (revenus d’activité)
Contribution salariale :
- 10% sur la fraction du gain d’acquisition (la valeur des actions à la fin de la période d’acquisition) taxée comme un salaire (c’est-à-dire excédant 300.000 euros)
- Exigible au titre de l’année de cession des actions
5.1.2 Plus-value de cession
- Egale au Prix de cession – la valeur des actions à la fin de la période d’acquisition
- Impôt dû au titre de l’année de cession:
- Au titre de l’impôt sur le revenu : PFU 12,8% sauf option pour le barème progressif (régime valeurs mobilières)
- Au titre des prélèvements sociaux : 17,2% (revenus du patrimoine)
- CHR le cas échéant
- La moins-value de cession s’impute sur le montant de la plus-value d’acquisition le cas échéant
5.1.3 Si versement des actions attribuées gratuitement dans un PEE
Conditions :
- Ce dispositif est facultatif. Cependant, les entreprises qui appliquent un accord de participation doivent impérativement mettre en place un PEE.
- L’attribution doit bénéficier à l’ensemble des salariés.
- La répartition des actions entre les salariés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou, à défaut, d'une décision des dirigeants compétents. Elle peut être uniforme, ou proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ; elle peut aussi combiner ces différents critères.
Modalités :
- Les actions peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition, sur un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent.
- Des actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE peuvent également être versées sur le plan. Elles sont prises en compte dans le calcul du plafond (quart de la rémunération annuelle du salarié ou, pour les dirigeants, quart de leur revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente)
Avantage :
- La plus-value de cession des actions gratuites versées dans le PEE devenues disponibles est exonérée d’impôt sur le revenu (mais reste soumise aux prélèvements sociaux au taux applicable au revenus de patrimoine (17,2%). Il en va de même pour les actions issues d’une levée d’options acquises au moyen de droits détenus dans le plan et reversées dans le PEE.
Versement des actions attribuées gratuitement dans un PEA :
- Les actions attribuées gratuitement ne peuvent pas être versées dans un PEA (seules les actions acquises avec les fonds figurant au PEA peuvent y être versées)
- Impossibilité de prévoir le versement d’un prix symbolique pour la souscription des actions afin d’acquérir les actions via les fonds figurant au PEA (sauf plan d’attribution mondial).
5.2. Pour la société attributrice
5.2.1 Cotisations sociales
Exonération des cotisations sociales : assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales, CSG, CRDS, assurance chômage, retraite complémentaire
Contribution patronale :
- 20% de la valeur des AGA à leur date d’acquisition. Les PME (définition européenne) sont exonérées si :
- Elles n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création ;
- Ces AGA sont attribuées dans la limite, par salarié, du PASS. Cette limite s’apprécie en faisant masse des AGA dont l’acquisition est intervenue en cours d’année et les 3 années précédentes.
- L’attribution respect le règlement 1407/2013 du 18/12/2013 concernant les de minimis.
- Exigible le mois suivant la date d’acquisition.
5.2.2 Droits d’enregistrement
- Augmentation de capital : Enregistrement gratuit.
- Rachat de ses propres actions par la Société : Néant.
5.2.3. Déductions comptables et fiscales
Règles communes (augmentation de capital et rachat de ses propres actions par la Société) :
Sont admises comme charges déductibles comptablement et fiscalement :
- Frais de rachat des titres,
- Frais d’augmentation de capital,
- Frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu’à la date de leur attribution définitive,
- Charges exposés du fait de l’acquisition des titres par les salariés (rémunération des intermédiaires, frais d’inscription au registre es transferts…).
Rappel : les frais d’acquisition des titres doivent être incorporés à leur coût de revient si l’entreprise a opté pour l’incorporation desdits frais au prix de revient des titres immobilisés ou de placements (article 38 quinquies annexe III CGI).
Déduction en cas d'augmentation de capital (fiscale uniquement) :
o Conditions de la déductibilité : l’attribution bénéficie à l’ensemble des salariés et les actions sont consenties de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères
o Sous cette condition, déduction égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l’augmentation de capital et leur prix de souscription (prix nul s’agissant d’actions gratuites) :
- Déduction extracomptable inscrite au Tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal (case XG « déductions diverses). Est joint à la déclaration un état précisant les éléments de détermination de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l’émission d’actions
- Déduction égale à la valeur des actions à la date d’augmentation de capital
- Déduction effectuée au titre de l’exercice d’augmentation de capital (pas de provision).
- Dans le cadre des AGA de groupe, la société émettrice ne peut déduire de son bénéfice imposable que les provisions constatées à raison de son propre personnel bénéficiaire qu’il y ait ou non une convention de refacturation avec la société liée.
Déduction en cas de rachat de ses propres actions par la Société (comptable et fiscale) :
o Déduction égale à la moins-value résultant du rachat des actions
o Obligation d’enregistrer une provision, déductible du résultat imposable, dès la décision d’attribution gratuite des actions à hauteur de la moins-value qu'elle subira lors de la remise des actions :
- Si l’attribution n’est pas subordonnée à la présence de l’employé pendant une période future déterminée, la provision comptabilisée à la suite de la décision d’attribution couvre la totalité de la sortie de ressources (prix de rachat des actions) évaluée à la clôture de l’exercice ;
- Lorsque l'attribution est subordonnée à la présence des salariés dans l'entreprise à l'issue du plan, cette provision est étalée linéairement sur la période d'acquisition des droits.
Dans les deux hypothèses, la provision comptabilisée à chaque clôture évolue en fonction du coût probable d’achat des actions et du nombre d’actions devant être attribuées compte tenu des critères d’attribution (performance ou présence par exemple).
o A chaque clôture d’exercice (à compter de la décision d’attribution), la provision sera égale au coût d'achat (ou coût probable d'achat des actions) multiplié par le nombre des actions qui devraient être attribuées compte tenu des dispositions du plan d’attribution (la provision varie en fonction de ces diverses dispositions).
o Dans le cadre des AGA de groupe, la société émettrice ne peut déduire de son bénéfice imposable les provisions comptabilisées à raison du personnel salarié des sociétés liées à condition que la convention de refacturation des charges et moins-values afférentes à l'attribution gratuite d'actions au personnel de la société liée entraîne la comptabilisation de produits à recevoir de même montant que la provision. La provision constituée par la société liée devra être déterminée suivant les mêmes modalités que celles prévues pour une société attribuant ses propres titres. Les charges engagées à l'occasion de l'opération peuvent être déduites du bénéfice imposable à condition que les sommes en cause soient refacturées par la société attributrice.
6. OBLIGATIONS DECLARATIVES
- Notification par l’employeur à l’Urssaf de l’identité des salariés auxquels des actions gratuites ont été définitivement attribuées au cours de l’année précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. Mention portée sur la DNS.
- Sanction : perte du bénéfice de l’exonération des cotisations sociales y compris pour leur part salariale avec impossibilité de récupérer le montant des cotisations sociales auprès du bénéficiaire (articles L. 241-8 et L. 242-1 et L. 243-1 CSS)
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