La clause de non concurrence dans un contrat de cession de titres n’a pas à être rémunérée
Un arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2013 n° 12-13.726 (n° 141 F-D), Sté Spie Batignolles Sud-Est c/ Sté générale de bâtiments et travaux publics béton armé Jean Lonjaret et fils, rappelle que pour être valable, une clause de non concurrence doit être limitée non seulement dans le temps (en l’espèce 4 ans) mais également dans l’espace (en l’espèce pas de limitation). La Cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence était nulle en l’espèce car, bien que limitée dans le temps, elle n’était pas limitée dans l’espace.
L’apport le plus intéressant de cet arrêt, même s’il est incident, est de clarifier le fait que si une clause de non concurrence souscrite par un salarié doit être rémunérée, ceci n’est pas requis pour une clause de non concurrence insérée dans un contrat de cession de droits sociaux. Spie Batignolles faisait valoir en deuxième branche de son premier moyen « qu’en déduisant en outre la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de rémunération, ajoutant ainsi la rémunération comme condition de validité d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ». La Cour de cassation a jugé ce que ce motif était « erroné » et « surabondant ».
Il en est ainsi même si, comme en l’espèce, le cédant a conclu, après la cession, un contrat de travail avec l’acquéreur.
Dumas Structure, représentée par Dominique Dumas, associé gérant, avocats en droit des affaires. www. dumas-structure.net
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : ACTUALITE JURIDIQUE
- septembre 2024
- juillet 2024
- avril 2024
- mars 2024
- avril 2023
- mars 2023
- janvier 2023
- octobre 2022